Article R621-24 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-24 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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