Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les conseils / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R621-24 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.