Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche / Paragraphe 1 : L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
Article R*621-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version10/05/2005
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
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