Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention
Article R621-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
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Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement (l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, dit G) pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements. / Une convention, […]
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[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que l'acte contesté est un acte préparatoire qui ne fait pas grief, de sorte que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; il ajoute que seule l'organisation de producteurs est en mesure de savoir si l'aide a bien été transférée aux adhérents, et sous quelle forme, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Nîmes le 25 mars 2013 (Req. 1300383 et 1300440) ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1301979
[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et, les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant, par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que les actes contestés sont des actes préparatoires qui ne font pas grief de sorte que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
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