Article R621-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version10/05/2005
>
Version01/06/2006
>
Version01/04/2009
>
Version21/04/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 15 février 2024, n° 2103061
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement (l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, dit G) pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements. / Une convention, […]

 Lire la suite…
  • Règlement délégué·
  • Aide·
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle sur place·
  • Établissement·
  • Agriculture·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Vinification·
  • Région·
  • Contrôle

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1301887
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que l'acte contesté est un acte préparatoire qui ne fait pas grief, de sorte que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; il ajoute que seule l'organisation de producteurs est en mesure de savoir si l'aide a bien été transférée aux adhérents, et sous quelle forme, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Nîmes le 25 mars 2013 (Req. 1300383 et 1300440) ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sociétés coopératives·
  • Organisation de producteurs·
  • Coopérative agricole·
  • Agriculture·
  • Établissement·
  • Aide publique·
  • Bénéficiaire·
  • Commission européenne·
  • Union européenne

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1301979
Non-lieu à statuer

[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et, les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant, par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que les actes contestés sont des actes préparatoires qui ne font pas grief de sorte que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Légume·
  • Agriculture·
  • Établissement·
  • Société par actions·
  • Union européenne·
  • Fruit·
  • Titre·
  • Aide nationale·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).