Article R621-29 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2021, n° 1901023/4-2
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 621-29 du code rural et de la pêche maritime :« Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 mars 2023, 21PA02909, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 621-29 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». […]

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