Article R621-29 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.

Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2021, n° 1901023/4-2
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 621-29 du code rural et de la pêche maritime :« Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 mars 2023, 21PA02909, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 621-29 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». […]

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