Article D621-31 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

5° Un représentant des boulangers ;

6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour des comptes, Office national du lait et des produits laitiers (ONILAIT), 12 octobre 2006

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment l'article L.111-1 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ; Vu les articles L.161-2, R.621-141 et R.621-31 du code rural ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; RB

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