Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche / Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R*621-37 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
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