Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
Article R621-37-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2005
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Version01/06/2006
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
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