Article R621-39 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2006 est l'article : Code rural R621-19

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006

I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
II. - La demande de transfert doit préciser :
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/17291

[…] Le défendeur soutient que la « charte qualité » signée entre l'ONIC et la SA BOBAN s'inscrit dans les missions de service public de l'office prévues notamment aux articles L.621-3-2° et R.621-39 du code rural et que le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Chalons en Champagne.

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  • Céréale·
  • Charte·
  • Subvention·
  • Crédit-bail·
  • Stockage·
  • Politique·
  • Qualités·
  • Litige·
  • Champagne·
  • Vices

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 1101613
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]

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  • Titre exécutoire·
  • Expérimentation·
  • Délai de prescription·
  • Euratom·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Irrégularité·
  • Association de producteurs·
  • Sanction·
  • Décret

3Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2013, n° 1104148
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires (…) / Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code : « Sous réserve des dispositions de la présente section, […]

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  • Légume·
  • Coopérative agricole·
  • Fruit·
  • Aide communautaire·
  • Organisation de producteurs·
  • Programme opérationnel·
  • Règlement·
  • Compensation·
  • Droit communautaire·
  • Directeur général
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