Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
Article R621-39 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
II. - La demande de transfert doit préciser :
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
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Décisions • 14
[…] Le défendeur soutient que la « charte qualité » signée entre l'ONIC et la SA BOBAN s'inscrit dans les missions de service public de l'office prévues notamment aux articles L.621-3-2° et R.621-39 du code rural et que le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Chalons en Champagne.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2013, n° 1104148
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le directeur général : (…) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires (…) / Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-39 du même code : « Sous réserve des dispositions de la présente section, […]
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