Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
Article R621-40 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
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