Article R621-51 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/06/2006
>
Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
10° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).