Article R621-53 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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