Article R621-56 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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