Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 3 : Régime financier et comptable
Article R621-56 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.