Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
Article R621-63 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version01/06/2006
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
5° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
5° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.