Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel des céréales / Sous-section 4 : Régime financier et comptable
Article D621-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
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