Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales / Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
Article D621-75 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/06/2006
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Version01/07/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
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