Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales / Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
Article D621-76 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
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