Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel des céréales / Sous-section 6 : Régime de la collecte des céréales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés / Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
Article D621-77 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
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