Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés / Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs
Article D621-78 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
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