Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales / Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
Article D621-80 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
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