Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales / Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
Article D621-81 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
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