Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales / Sous-paragraphe 3 : Sanctions
Article D621-82 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
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