Article D621-82 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version15/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D621-83

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D666-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 26 mars 2009

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