Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel des céréales / Sous-section 6 : Régime de la collecte des céréales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés / Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés
Article R621-87 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article R. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
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