Article D621-90 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D621-91

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D666-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 26 mars 2009

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