Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures / Sous-section 4 : Régime de la collecte / Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Article D621-93 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
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