Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture / Paragraphe 2 : Conseil de direction et conseils spécialisés
Article R*621-177 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre membres représentant le commerce ;
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Un membre représentant les consommateurs.
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre membres représentant le commerce ;
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Un membre représentant les consommateurs.
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
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