Article R622-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/06/2006
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. […]

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