Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle / Section 1 : L'Agence unique de paiement / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R622-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4. (). » Aux termes de l'article R. 622-5 du même code: « Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2104467
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 622-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, […] A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4 () ». L'article R. 622-4 du même code prévoit que : « Avant d'entrer en fonctions, […]
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