Article R622-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
>
Version29/12/2017
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R622-47 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4. (). » Aux termes de l'article R. 622-5 du même code: « Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, […]

 Lire la suite…
  • Bovin·
  • Contrôle·
  • Animaux·
  • Demande d'aide·
  • Règlement délégué·
  • Règlement (ue)·
  • Pêche maritime·
  • Identification·
  • Détention·
  • Pêche

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2104467
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 622-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, […] A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4 () ». L'article R. 622-4 du même code prévoit que : « Avant d'entrer en fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Contrôle sur place·
  • Agriculture·
  • Établissement·
  • Bâtiment·
  • Règlement (ue)·
  • Recette·
  • Parlement européen·
  • Justice administrative·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).