Article R622-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/06/2006
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
- le règlement intérieur du conseil ;
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
- le rapport annuel d'activité ;
- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
- la conclusion d'emprunts ;
- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4. (). » Aux termes de l'article R. 622-5 du même code: « Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, […]

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