Article R622-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. […] Aux termes de l'article R. 622-6 du même code : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 () peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2104467
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 622-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 18 octobre 2022, n° 2001418
Annulation

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. / I. – L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, […] exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. » Aux termes de l'article R. 622-6 du même code : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 () peuvent réaliser auprès des exploitants, […]

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