Article R622-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 décembre 2021, n° 21/03357
Confirmation

[…] II. – La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans. […] Les apports mentionnés au premier alinéa consentis pendant la période d'observation sont autorisés par le juge-commissaire dont la décision est transcrite sur le registre mentionné à l'article R. 622-14 du même code avec l'indication de l'identité de leur auteur et de leur montant.

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