Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle / Section 1 : L'Agence unique de paiement / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article R622-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2006
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
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