Article R622-44 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R622-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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