Article R622-50 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006

Est créé par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 7 I, IV JORF 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 14BX01514, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 13BX00987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l'union des coopératives requérante a fait l'objet le 30 novembre 2009 : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mars 2022, 19MA03670, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé au contrôle sur place du 23 octobre 2015 et rédigé le rapport de contrôle, a été habilitée par décision du directeur général de FranceAgriMer du 14 octobre 2009 à effectuer des contrôles dans le secteur Languedoc-Roussillon et a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 25 mars 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime.

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