Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre III : Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre / Section 1 : Missions de l'établissement
Article D623-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
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