Article R623-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D623-7

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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