Article D623-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R623-7

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

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