Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 1 : Le label rouge
Article R641-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article R.641-2 du code rural et de la pêche maritime, cette ré-homologation est intervenue après une procédure nationale d'opposition (PNO), qui a permis à toute personne ayant un intérêt légitime d'émettre une opposition durant une période de deux mois à compter de la publication au JORF du projet de notice technique modifiée. Cette PNO s'est déroulée du 27 octobre 2011 au 27 décembre 2011.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les produits agricoles, […] attestant la qualité supérieure (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 641-1 du même code : « Le label rouge atteste que ces (…) produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, […] qu'enfin, selon l'article R. 641-2 : « Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural : Les produits agricoles, […] (…) / 3° La démarche de certification des produits ; qu'aux termes de l'article L. 641-1 du même code : Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés. / Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, […] qu'aux termes de l'article R. 641-2 de ce code : Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 321975
L'arrêté d'homologation du cahier des charges d'un label rouge (article R. 641-6 du code rural) présente un caractère réglementaire. ) L'arrêté d'homologation du cahier des charges d'un label rouge (article R. 641-6 du code rural) présente un caractère réglementaire.,,2) Si le règlement technique correspondant au cahier des charges prévoit que le ramassage des oeufs s'effectue après leur évacuation directe des nids, dès leur ponte, vers une table de tri, ces modalités de ramassage ne sauraient être regardées comme caractérisant à elles seules le recours à des techniques de production industrielles incompatibles avec l'utilisation du qualificatif « fermier ». […]
Lire la suite…- Méconnaissance des articles l·
- 2) appellation « fermier »·
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Le deuxième alinéa de l'article R. 641-2 du code rural prévoit que le contenu des cahiers des charges des labels rouges peut être encadré par une notice technique définissant les critères minimaux devant être exigés dans les cahiers des charges pour l'octroi du label. […]
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