Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles
Article R641-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
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[…] Considérant que le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 portant homologation du cahier des charges d'un label rouge (LA 03/99) pour le produit oeufs fermiers de poules élevées en plein air au nom du Groupement des fermiers d'Argoat ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent ; […]
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2. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 321975
[…] en tant que cet arrêté a homologué jusqu'au 31 décembre 2009 un cahier des charges de label rouge présenté par le Groupement des fermiers d'Argoat pour le produit oeufs fermiers de poules élevées en plein air (LA/03/99) ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent ; qu'aux termes de l'article R. 641-4 du même code : Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, […]
Lire la suite…- Méconnaissance des articles l·
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