Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles
Article D641-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
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[…] III – Sur la forclusion des demandes de nullité des marques françaises N° 1.595.175 et N° 1.595.176. L'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. […] Les appellations d'origine sont protégées par les dispositions d'ordre public contenues à l'article L. 115-5 du Code de la consommation et L. 641-2 du Code rural 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle ; elles ne constituent pas cependant un droit privatif dont seraient investis l'INAO et le CIVC. […]
Lire la suite…- Article l. 115-5 du code de la consommation·
- Art. l. 641-2 du code rural·
- Manquement aux obligations contractuelles·
- Différence intellectuelle·
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- Appellation d'origine·
- Contrefaçon de marque·
- Différence phonétique·
- Validité de la marque·
- Caractère évocateur
2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2006, n° 01/12551
[…] S.A. C D […] L'accord du 9 janvier 1991 est intervenu alors que les dispositions protectrices du 6 juillet 1990 étaient entrées en vigueur et que les demandeurs disposaient donc de la protection d'ordre public instaurées par les articles 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation et 641-2 du Code rural.
Lire la suite…- Marque·
- Champagne·
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- Boisson·
- Sociétés·
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- Propriété intellectuelle