Article D641-2 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R641-2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2006
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] III – Sur la forclusion des demandes de nullité des marques françaises N° 1.595.175 et N° 1.595.176. L'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. […] Les appellations d'origine sont protégées par les dispositions d'ordre public contenues à l'article L. 115-5 du Code de la consommation et L. 641-2 du Code rural 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle ; elles ne constituent pas cependant un droit privatif dont seraient investis l'INAO et le CIVC. […]

 Lire la suite…
  • Article l. 115-5 du code de la consommation·
  • Art. l. 641-2 du code rural·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Différence intellectuelle·
  • Accord de coexistence·
  • Appellation d'origine·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère évocateur

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2006, n° 01/12551
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S.A. C D […] L'accord du 9 janvier 1991 est intervenu alors que les dispositions protectrices du 6 juillet 1990 étaient entrées en vigueur et que les demandeurs disposaient donc de la protection d'ordre public instaurées par les articles 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation et 641-2 du Code rural.

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  • Marque·
  • Champagne·
  • Appellation d'origine·
  • Boisson·
  • Sociétés·
  • International·
  • Vin·
  • Accord·
  • Terme·
  • Propriété intellectuelle
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