Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles
Article D641-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
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