Article R641-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-9

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2011, n° 0603636
Rejet

[…] Il soutient qu'aucun vice de forme n'a entaché la procédure d'agrément des vins; qu'il sera observé que son vin a été refusé au stade de l'examen organoleptique et non pas au stade de l'examen clinique; qu'en application des dispositions de l'article R 641-9- du code rural lorsqu'il est demandé que le vin soit présenté à la commission régionale d'appel, il est censé avoir satisfait à l'examen analytique et ne présenter de défaut qu'à la dégustation, que c'est précisément pour un défaut à la dégustation que l'agrément a été refusé; que le requérant ne peut se prévaloir de l'examen analytique; […]

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