Article R641-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2011, n° 0603636
Rejet

[…] Il soutient qu'aucun vice de forme n'a entaché la procédure d'agrément des vins; qu'il sera observé que son vin a été refusé au stade de l'examen organoleptique et non pas au stade de l'examen clinique; qu'en application des dispositions de l'article R 641-9- du code rural lorsqu'il est demandé que le vin soit présenté à la commission régionale d'appel, il est censé avoir satisfait à l'examen analytique et ne présenter de défaut qu'à la dégustation, que c'est précisément pour un défaut à la dégustation que l'agrément a été refusé; que le requérant ne peut se prévaloir de l'examen analytique; […]

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