Article R641-10 du Code rural (nouveau)

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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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