Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article R641-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
2° Des examens analytique et organoleptique.
Commentaires • 2
Le dispositif réglementaire relatif aux signes d'identification de la qualité et de l'origine prévoit, à l'article L. 641-6 du code rural, que la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). La proposition de l'INAO doit porter sur la délimitation de l'aire géographique, la détermination des conditions de production et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine. […] Un travail est actuellement en cours entre les porteurs du projet et l'INAO pour que la demande réponde aux exigences fixées par l'article R. 641-12 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le 2 octobre 2014, M. X, viticulteur à Cessac exploitant des vignes produisant un vin relevant de l'AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur, a assigné l'association Quali-Bordeaux, chargée par l'INAO du contrôle de l'appellation, à l'effet, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et des articles L641-5 et R641-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de la voir condamner à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 246 666 en réparation de son préjudice résultant de l'annulation de la vente de sa récolte 2012 au négociant Castel, à la suite du blocage de cette récolte en suite d'un contrôle de qualité effectué par l'association Quali-Bordeaux
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 641-13 du code rural : La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, […] est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés. / (…) L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. ;
Lire la suite…- 642-17 et suivants du code rural)·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 1201065
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, […] qu'enfin, selon l'article R. 641-12 de ce code : « (…) Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, […]
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R. 112-1. - En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
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