Article R641-12 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

I.-Le dossier comprend :

1° La désignation précise du produit ;

2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;

3° Le projet de cahier des charges ;

4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.

Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

II.-Ce dossier est complété :

1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 7 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 13 décembre 2014

R. 112-1. - En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

Le dispositif réglementaire relatif aux signes d'identification de la qualité et de l'origine prévoit, à l'article L. 641-6 du code rural, que la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). La proposition de l'INAO doit porter sur la délimitation de l'aire géographique, la détermination des conditions de production et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine. […] Un travail est actuellement en cours entre les porteurs du projet et l'INAO pour que la demande réponde aux exigences fixées par l'article R. 641-12 du code rural. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2016, n° 15/02680
Confirmation

[…] Le 2 octobre 2014, M. X, viticulteur à Cessac exploitant des vignes produisant un vin relevant de l'AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur, a assigné l'association Quali-Bordeaux, chargée par l'INAO du contrôle de l'appellation, à l'effet, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et des articles L641-5 et R641-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de la voir condamner à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 246 666 en réparation de son préjudice résultant de l'annulation de la vente de sa récolte 2012 au négociant Castel, à la suite du blocage de cette récolte en suite d'un contrôle de qualité effectué par l'association Quali-Bordeaux

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  • Contrôle·
  • Associations·
  • Vin·
  • Sanction·
  • Service public·
  • Récolte·
  • Appellation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cahier des charges·
  • Faute détachable

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 328763
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 641-13 du code rural : La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, […] est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés. / (…) L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. ;

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  • 642-17 et suivants du code rural)·
  • Valorisation des produits agricoles et alimentaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Appellations d'origine contrôlée·
  • Acte à caractère réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Acte d'application du premier·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 2) reconnaissance de l'aoc

3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 1201065
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, […] qu'enfin, selon l'article R. 641-12 de ce code : « (…) Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, […]

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