Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article R641-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 356103, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, […] si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues par ce règlement et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'AOC ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 641-15 du même code : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (…) »OCM unique« (…) pour bénéficier d'une appellation d'origine (…), il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit. » ;
Lire la suite…- Vin·
- Appellation d'origine·
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- Pouvoir réglementaire·
- Règlement·
- Pêche maritime
La possibilité d'utiliser une mention traditionnelle est en effet l'un des éléments du cahier des charges de l'AOC ou de l'IGP concernée, lequel cahier doit, en vertu de l'article R. 641-15 du code rural et de la pêche maritime, être élaboré en fonction des critères résultant du règlement « OCM unique ». […]
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