Article R641-15 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-15

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

La possibilité d'utiliser une mention traditionnelle est en effet l'un des éléments du cahier des charges de l'AOC ou de l'IGP concernée, lequel cahier doit, en vertu de l'article R. 641-15 du code rural et de la pêche maritime, être élaboré en fonction des critères résultant du règlement « OCM unique ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 356103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, […] si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues par ce règlement et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'AOC ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 641-15 du même code : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (…) »OCM unique« (…) pour bénéficier d'une appellation d'origine (…), il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit. » ;

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  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Décret·
  • Cahier des charges·
  • Ocm unique·
  • Mentions·
  • Vigne·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Règlement·
  • Pêche maritime
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