Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
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