Article D641-17 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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